17. Le criminologue qui, pour un motif raisonnable, ne peut recevoir le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert selon les modalités prévues à l’avis doit prévenir le secrétaire du comité sans délai et convenir avec lui d’autres modalités.
Le criminologue doit fournir toute pièce justifiant le report de la tenue de l’inspection.
À moins de circonstances exceptionnelles, l’inspection a lieu dans les 14 jours de la date à laquelle elle était initialement prévue.
OPQ 2018-228Décision OPQ 2018-228, a. 17.